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Lois et règlements
2012, ch. 107
- Loi sur les biens matrimoniaux
Article 14
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Réalisation d’une sûreté ou d’une charge grevant des biens
14
Lorsqu’elle ordonne sous le régime de la présente partie le versement d’une sûreté en garantie de l’exécution de toute obligation ou qu’elle en grève les biens, la Cour peut, sur requête et moyennant avis adressé à toutes les personnes ayant un intérêt sur ces biens, en ordonner la vente pour réaliser la sûreté ou la charge.
1980, ch. M-1.1, art. 14
2013-03-01
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Réalisation d’une sûreté ou d’une charge grevant des biens
14
Lorsqu’elle ordonne sous le régime de la présente partie le versement d’une sûreté en garantie de l’exécution de toute obligation ou qu’elle en grève les biens, la Cour peut, sur requête et moyennant avis adressé à toutes les personnes ayant un intérêt sur ces biens, en ordonner la vente pour réaliser la sûreté ou la charge.
1980, ch. M-1.1, art. 14
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